Amendement de M. Marleix (DR) · proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L'amendement n° 640 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 8 ter (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Le 20 mars 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 640 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 8 ter (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture) par 24 voix pour, 119 contre et 6 abstentions (149 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : EPR (9/94), DR (7/47), UDR (3/16). Contre : LFI (19/71), GDR (2/17), ECO (14/38), SOC (23/66), DEM (6/36), HOR (3/33), RN (43/123), NI (1/11). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« La Commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé l’article 8 ter de la proposition de loi qui avait été introduit, au Sénat, en séance publique par voie d’amendement et qui réécrivait l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure, pour passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner. Ce faisant, l’article rééquilibrait les obligations des opérateurs de messageries tout en assurant la conventionalité du dispositif, notamment suite à l’arrêt CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie qui, tout en reconnaissant la légitimité des interceptions, en raison notamment des impératifs de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ou de prévention des infractions pénales, interdisait une règlementation aboutissant à une atteinte généralisée au chiffrement au bénéfice des services de sécurité. Les débats en Commission ont mis en évidence la crainte des parlementaires de ce que ces dispositions n’aboutissent à une obligation d’affaiblir les technologies de chiffrement mises en œuvre par les opérateurs de messageries électroniques, qui sont une garantie de libertés publiques fondamentales. Le présent amendement propose de rétablir partiellement cet article 8 ter, en opérant la modification permettant de ne cibler que les seules correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L.801-1 du même code. Pour ce faire, la solution retenue par les personnes physiques ou morales mentionnées devra respecter ces exigences afin d’être validée par l’autorité administrative compétente préalablement à son utilisation, après avis d’une commission constituée d’administrations expertes et d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement[1]). Le présent amendement explicite en outre dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à autorisation préalable du Premier ministre selon les modalités définies par l’article R.226-3 du code pénal soi »
Exposé sommaire déposé par M. Marleix (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1. « « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal. « « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractè
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