Amendement de Mme Taurinya (LFI) · proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme
L'amendement n° 12 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme
Le 3 avril 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 12 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture) par 19 voix pour, 66 contre et 7 abstentions (92 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (12/71), ECO (7/38). Contre : LIOT (2/23), DEM (4/36), EPR (10/94), HOR (20/33), DR (4/47), UDR (4/16), RN (22/123). Abstention : SOC (6/66), NI (1/11). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Issu du bloc peines de 2019, l’article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l’audience par le tribunal) en prévoyant : -L’aménagement obligatoire, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à 6 mois -L’aménagement de principe par le tribunal des peines d’emprisonnement ferme supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à 12 mois -Le possible maintien en détention de la personne le temps que l’aménagement de peine soit mis en place. Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu’en cas d’information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d’application des peines afin qu’il détermine l’aménagement le plus adéquat. Tout en supprimant l’obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de loi réinstaure des critères restrictifs conditionnant l’octroi de ces aménagements de peine. Ces sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d’un aménagement de peine chaque fois que cela est possible. En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l’aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l’aménagement de peine n’est qu’une modalité d’exécution de la peine qui s’adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l’individualisation de la peine. Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d’incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d’aménagement ab initio à des peines d’emprisonnement sèches avec incarcération immédiate. La réforme »
Exposé sommaire déposé par Mme Taurinya (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »
Le vote de chaque député
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