Amendement de Mme Blin (DR) · projet de loi de simplification de la vie économique
L'amendement n° 17 de Mme Blin après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique
Le 11 avril 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 17 de Mme Blin après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 22 voix pour, 46 contre et 2 abstentions (70 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (2/48), UDR (2/16), RN (17/123). Contre : LFI (17/71), GDR (3/17), ECO (7/38), SOC (6/66), LIOT (2/23), DEM (1/36), EPR (8/94), HOR (2/33). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger. Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat. »
Exposé sommaire déposé par Mme Blin (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
L’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. « Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3. « Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est ten
Le vote de chaque député
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