Amendement de M. Fournier (ECO) · projet de loi de simplification de la vie économique
L'amendement n° 1732 de M. Fournier à l’article 17 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique
Le 28 mai 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1732 de M. Fournier à l’article 17 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 68 voix pour, 11 contre et 32 abstentions (111 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (21/71), GDR (1/17), ECO (15/38), SOC (16/66), DEM (5/36), DR (4/49). Contre : EPR (7/94), HOR (4/33). Abstention : UDR (3/16), RN (29/123). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement a pour objet de faciliter l’encaissement des redevances dues par les opérateurs d’infrastructures de télécommunications aux collectivités territoriales leur accordant une autorisation d’occupation du domaine public. Un tel encaissement n’est aujourd’hui possible qu’après émission d’un titre de recette par les collectivités territoriales, les plus petites d’entre elles n’étant pas toujours au courant qu’elles peuvent bénéficier d’une redevance auprès des opérateurs d’infrastructures de télécommunications. Par conséquent, ces derniers provisionnent parfois des sommes importantes dans l’attente de l’émission des titres de recette. Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel. »
Exposé sommaire déposé par M. Fournier (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir le IV ter de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : « IV ter . – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée à l’article L. 45‑9, L. 46, L. 47 ou L. 47‑1 du code des postes et des communications électroniques, à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »
Le vote de chaque député
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