Amendement de M. Eskenazi (SOC) · projet de loi de simplification de la vie économique
L'amendement n° 1062 de M. Eskenazi après l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique
Le 13 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1062 de M. Eskenazi après l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 46 voix pour, 3 contre et 0 abstentions (49 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (10/71), GDR (1/17), ECO (7/38), SOC (7/66), LIOT (1/23), DR (4/49), RN (14/123). Contre : EPR (3/94). Absents ou non-votants en majorité : DEM (36/36), HOR (33/33), UDR (16/16), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Lundi 13 janvier 2025, le maire de Montmorency a émis un arrêté de péril à l’encontre de deux bâtiments d’habitation en raison d’un glissement de terrain ayant eu lieu deux semaines plus tôt. Près de 143 habitants ont ainsi dû quitter leur logement suite à cette procédure d’urgence. En dépit des élans de solidarité et des aides de la municipalité, certains propriétaires ont été contraints de dormir dans leur voiture par des températures hivernales. Cette situation a mis en évidence un vide juridique concernant les propriétaires occupants, qui se se sont retrouver sans solution de relogement et sans indemnisation adéquate. Hélas, de tels cas apparaissent fréquemment sur l’ensemble du territoire.Un cas similaire s’est produit à Sarcelles l’année précédente, ou encore à Bordeaux, où, depuis les effondrements de la rue de la Rousselle en 2021, la municipalité a décrété des centaines d’arrêtés de péril, dont 49 procédures de péril imminent sur 62 arrêtés de mise en péril rien qu’à l’été 202. À Toulouse, 35 arrêtés ont été émis en 2024. Cette problématique est loin d’être marginale. À Paris, en 2021, pas moins de 148 immeubles étaient placés sous arrêté de mise en péril, exposant les propriétaires occupants à des risques considérables et les contraignant souvent à quitter leur logement dans l’urgence, sans solution de relogement. Les assurances ne couvrant pas systématiquement ces situations, les propriétaires doivent assumer seuls les coûts liés à l’évacuation et aux travaux nécessaires, les plaçant dans une situation financière précaire. Cette lacune juridique place les habitants concernés dans une situation de vulnérabilité car ils ne bénéficient pas des mêmes garanties que les victimes de sinistres tels que des incendies ou des catastrophes naturelles. Ces derniers doivent faire face à des charges multiples comme des remboursements de prêts, des charges de logement, des frais de location temporaire sans aucun soutien institutionnel sauf la bonne volonté des municipalités qui n’ont aucune obligation légale en la matière. Si le changement climatique accroît la fréquence autant que l’intensité des intempéries, la catégorie juridique des « catastrophes naturelles » du code des assurances ne prend pas bien en compte les dommages qui en résultent. En effet, les catastrophes naturelles sont reconnues par arrêté interministériel suite à une « intensité anormale d’un agent naturel » (L. 125‑1 du code des assurances). Or les catastrophes naturelles liées au changement »
Exposé sommaire déposé par M. Eskenazi (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : « Chapitre XI « L’assurance des risques des procédures de péril d’urgence « Art. L. 12‑11. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tout autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des mise en sécurité avec procédure d’urgence. « Sont considérés comme les effets des mises en sécurité avec procédures d’urgence, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé dans les mêmes conditions que pour les sinistres rendant le logement inhabitable, le relogement d’urgence des personnes dont la résidence principale est interdite à l’habitation suite à une décision administrative relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses. La garantie est limitée au droit au relogement d’urgence des propriétaires occupants jusqu’à l’adoption d’un arrêté de mainlevée par l’autori
Le vote de chaque député
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