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Amendement · · projet de loi de simplification de la vie économiqueScrutin nº 2336

Amendement de M. Alloncle (UDR) · projet de loi de simplification de la vie économique

L'amendement n° 2122 de M. Alloncle et l'amendement identique suivant après l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique

Adopté23 pour · 15 contre · 2 abst.40 votants sur 577

Le 13 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2122 de M. Alloncle et l'amendement identique suivant après l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 23 voix pour, 15 contre et 2 abstentions (40 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (1/36), EPR (5/94), UDR (1/16), RN (16/123). Contre : SOC (7/66), LIOT (1/23), DR (4/49). Abstention : GDR (1/17), ECO (1/38). Absents ou non-votants en majorité : LFI (71/71), HOR (33/33), NI (11/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
0
0
71
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
1
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
0
1
37
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
0
7
0
59
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
1
0
22
DEMLes Démocrates · 36 membres
1
1
0
34
EPREnsemble pour la République · 94 membres
5
2
0
87
HORHorizons & Indépendants · 33 membres
0
0
0
33
DRDroite Républicaine · 49 membres
0
4
0
45
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
1
0
0
15
RNRassemblement National · 123 membres
16
0
0
107
NINon inscrit · 11 membres
0
0
0
11

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera une vraie liberté contractuelle aux entreprises et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire prévoyance. Aujourd’hui, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur le marché (supérieures à 40 % en moyenne sur les garanties en cas de décès par exemple) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés. Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants. La restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet. D'autre part, aucune contrainte technique ne s'oppose à la résiliation à tout moment de ces contrats passé 12 mois de couverture. Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance. Cet amendement concourt à l’amélioration de la concurrence sur ce marché, qui s’effectue en premier lieu au bénéfice des marges de manœuvre des entreprises dans un contexte économique contraint (et sans coût pour les finances publiques). Les entreprises souscriptrices bénéficieront en effet d’un marché plus fluide. »

Exposé sommaire déposé par M. Alloncle (UDR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ; II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑12‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ; III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ». IV. – Les dispositions précédentes s’appliq

Le vote de chaque député

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