Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi de simplification de la vie économique
L'amendement n° 2797 du Gouvernement après l'article 19 du projet de loi de simplification de la vie économique
Le 13 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2797 du Gouvernement après l'article 19 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 30 voix pour, 13 contre et 0 abstentions (43 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : SOC (7/66), DEM (2/36), EPR (5/94), DR (4/49), UDR (1/16), RN (10/123). Contre : LFI (9/71), ECO (4/38). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (23/23), HOR (33/33), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L’article 83 de la loi portant accélération de la production d’énergie renouvelable (AER) du 10 mars 2023 prévoit la certification des foreurs d’eau à usage domestique ou non. Le présent amendement propose de compléter les mesures législatives déjà en place en simplifiant les régimes applicables aux forages, en tenant compte de la certification des foreurs d’eau introduite par la loi AER Il s’agit de regrouper toutes les déclarations relatives aux forages d’eau dans une seule déclaration au titre du code minier (L. 411-1 du code minier), adossée à un outil numérique unique, la Banque de données du sous-sol (BSS), qui répond à l’enjeu de connaissance des forages et donc du sous-sol. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux sont responsables de la déclaration : cette responsabilité sera précisée par décret pour les différents types d’ouvrages. Cette déclaration unique auprès d’un organisme gestionnaire (actuellement le BRGM) se ferait sans changement des autorités compétentes en matière de police actuellement désignées dans leurs codes sectoriels (préfet de département dans le code de l’environnement, compétence du maire pour le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique) pour les déclarations existantes, et en assurant par voie réglementaire la bonne information sur les déclarations de forage auprès de l’ensemble des autorités qui en ont besoin pour l’exercice de leurs missions. L’unification des déclarations conduit à baisser le seuil plancher de 10 m, qui figure à l’article L. 411-1 du code minier afin de garantir la connaissance des forages d’eau, notamment domestiques. Cette extension pour les seuls forages en eau permet de ne pas complexifier d’autres réglementations (par ex. fouilles archéologiques) et d’éviter d’appliquer cette réglementation à des activités ne touchant qu’au sol (par ex. drainages agricoles). Il est également proposé de prévoir une disposition transitoire visant à ce que les forages domestiques se déclarent dans un délai de 1 an, afin de garantir la connaissance de l’ensemble des forages. Ce renforcement de la connaissance permettra une meilleure connaissance des ressources disponibles, notamment en vue du développement de nouveaux usages, dans un contexte de rareté de la ressource en eau. Les autres déclarations (code de la santé publique, code général des collectivités territoriales, code de l’environnement) sont supprimées en conséquence. Il est prévu une entrée en vigueu »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 181‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Déclaration préalable mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale. » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés aux 1° et 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 7° et 20° » ; 2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié : a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, » ; b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l’article L. 211‑2. Elles » II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I est ai
Le vote de chaque député
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