Amendement de le Gouvernement (GOUV) · proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
L'amendement n° 61 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Le 2 juillet 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 61 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture) par 70 voix pour, 43 contre et 0 abstentions (113 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (1/23), DEM (8/36), EPR (14/93), HOR (7/34), DR (8/49), RN (32/123). Contre : LFI (18/71), GDR (2/17), ECO (7/38), SOC (15/66), NI (1/11). Absents ou non-votants en majorité : UDR (16/16).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à permettre d’articuler l’application dans les collectivités à spécialité législative des dispositions de la présente proposition de loi avec celles de l’ordonnance prévue à l’article 80 de la loi du 24 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. En conséquence, les dispositions relatives aux collectivités à spécialité législative sont supprimées. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Supprimer les alinéas 2 à 13. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 44. III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. « Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. « Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Le vote de chaque député
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