Amendement de le Gouvernement (GOUV) · proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
L'amendement n° 853 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 5 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Le 9 juillet 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 853 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 5 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture) par 58 voix pour, 49 contre et 1 abstentions (108 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (16/71), GDR (1/17), ECO (1/38), SOC (14/66), LIOT (3/23), DEM (7/36), EPR (13/93), HOR (2/34), DR (1/48). Contre : UDR (3/16), RN (45/123). Absents ou non-votants en majorité : NI (12/12).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L’article 5 bis prévoit l'obligation pour le ministre chargé des collectivités territoriales d'adopter une circulaire rassemblant l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d'un mandat électif local au plus tard 12 mois après la promulgation de la loi. L’adoption d’une circulaire, outil administratif utilisé par l’exécutif pour informer ses services et orienter leur activité, ne relève pas de la compétence du pouvoir législatif. C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à ce que soit inscrit dans la loi l’adoption d’un tel document. Il partage en revanche l’objectif des parlementaires de renforcer la diffusion et l’intelligibilité des dispositifs encadrant l’exercice des mandats locaux. Afin de mieux identifier les garanties fondamentales reconnues aux titulaires de fonctions électives locales, le présent amendement crée au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) une nouvelle section énonçant les droits et devoirs généraux des élus locaux. Pour les devoirs, est notamment reprise l’actuelle charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, complétée avec la mention de la nouvelle obligation de déclaration des dons, avantages et invitations dans un registre, prévue par l’article 24 de la présente proposition de loi et une référence au nouvel article L. 1111-6-1 du CGCT, qui reprend les dérogations au délit de prise illégale d’intérêt figurant actuellement à l’article 432-12 du code pénal et qui sont applicables aux élus des communes de 3 500 habitants au plus. Pour les droits, sont énoncées les principales garanties reconnues aux élus par le CGCT et d’autres codes. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ; « 2° Après l’article L. 1111‑11, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Dispositions relatives au statut de l’élu local « Art. L. 1111‑12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. « Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres. « Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local. « Art. L. 1111‑13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. « Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. « L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, tel que réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels
Le vote de chaque député
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