Amendement de M. Delautrette et M. Le Gac (SOC) · proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
L'amendement n° 682 de M. Delautrette et l'amendement identique suivant à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Le 9 juillet 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 682 de M. Delautrette et l'amendement identique suivant à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture) par 98 voix pour, 18 contre et 0 abstentions (116 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (6/38), SOC (14/66), LIOT (1/23), EPR (13/93), HOR (9/34), DR (4/48), UDR (2/16), RN (43/123), NI (2/12). Contre : LFI (12/71), DEM (5/36). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée. Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi. Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte : – du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ; – du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ; – ainsi que des conditions de disponibilité pour formation. Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente. Elle reprend enfin les compléments adoptés en commission des Lois, qui prévoient la possibilité pour l’employeur de faire publiquement état de la qualité de titulaire du label, et qui complètent le contenu du rapport de gestion des sociétés cotées. »
Exposé sommaire déposé par M. Delautrette et M. Le Gac (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 1621‑6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local peut conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local. « L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label « Employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité pour formation. « II. – Des conventions-cadre peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représ
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…