Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Amendement · · projet de loi de finances pour 2026Scrutin nº 3167

Amendement de M. Potier (SOC) · projet de loi de finances pour 2026

L'amendement n° 522 de M. Potier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026

Rejeté92 pour · 129 contre · 1 abst.222 votants sur 577

Le 27 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 522 de M. Potier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 92 voix pour, 129 contre et 1 abstentions (222 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (29/71), GDR (1/17), ECO (22/38), SOC (38/69). Contre : LIOT (4/22), DEM (13/36), EPR (16/92), HOR (4/34), DR (18/50), UDR (4/16), RN (69/123), NI (1/9).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
29
0
0
42
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
22
0
0
16
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
38
0
0
31
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
1
4
0
17
DEMLes Démocrates · 36 membres
1
13
1
21
EPREnsemble pour la République · 92 membres
0
16
0
76
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
4
0
30
DRDroite Républicaine · 50 membres
0
18
0
32
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
4
0
12
RNRassemblement National · 123 membres
0
69
0
54
NINon inscrit · 9 membres
0
1
0
8

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose un mécanisme incitatif à la diminution des écarts de revenu : au-delà d’un écart de 1 à 12, les rémunérations concernées et les cotisations qui y sont associées ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés. Qui peut se prévaloir, quels que soient son mérite et son talent, de créer en un mois plus de richesses que quiconque en un an ? Nous sommes collectivement héritiers de l’œuvre de ceux qui nous ont précédés et redevables de la communauté de travail à laquelle nous appartenons. L’échelle des salaires est un choix profondément politique qui traduit l’échelle de valeur d’une société. Limiter les écarts de salaire est donc constitutif du contrat social, mais aussi de notre dessein économique et écologique commun. La démesure dans la concentration des richesses génère des modes de vie incompatibles avec un développement soutenable. Il n’y a aucune raison que le coût de ces rémunérations excessives pèse indirectement sur la collectivité. L’entreprise serait ainsi incitée à mieux partager sa valeur. Le groupe Socialistes et apparentés a fait le choix de fixer cet écart-type sur un ratio de 1 pour 12, par rapport à la rémunération la plus faible, selon la logique qu’au sein de l’entreprise, nul ne devrait gagner en un mois plus qu’un autre en un an. Ainsi, si l’entreprise peut continuer à rémunérer certains salariés au-dessus de ce plafond, elle ne pourra plus déduire les rémunérations et cotisations sociales afférentes de son bénéfice imposable pour la fraction qui lui sera supérieur. Elle aura défait un intérêt économique à accroître les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité et/ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées. Si elle ne le fait pas, le coût pour la société induit par le maintien de rémunérations faibles dans l’entreprise ou d’inégalités salariales trop criantes est donc compensé par l’impôt. Redistribuer la valeur ajoutée au sein de l’entreprise, c’est permettre à chacun de consommer mieux en ayant l’opportunité de prendre en considération des éléments de responsabilité sociale et environnementale. » »

Exposé sommaire déposé par M. Potier (SOC). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis . – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1° du 1. Il en va de même des cotisations sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. » « Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis . »

Le vote de chaque député

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