Amendement de M. Coquerel (LFI) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 1950 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 28 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1950 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 57 voix pour, 79 contre et 8 abstentions (144 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (35/71), GDR (2/17), ECO (18/38). Contre : LIOT (3/22), DEM (11/36), EPR (19/92), HOR (7/34), DR (9/50), RN (26/123), NI (4/9). Abstention : SOC (8/69). Absents ou non-votants en majorité : UDR (16/16).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d'instaurer une véritable taxe sur les grandes sociétés du numérique, en particulier les GAFAM. Une fois pleinement opérationnelle, cette taxe pourra alors remplacer l’actuelle taxe GAFAM mise en place par Bruno Le Maire en 2019. L’actuelle taxe GAFAM s’est révélée défaillante tant par les montants récoltés que par la dynamique de marché qu’elle a été incapable d’enrayer la situation de domination et de quasi-monopole des grandes entreprises américaines du numérique en France. Pire, ce sont à la fois elles qui empêchent aujourd’hui la construction de filières numériques française, et la taxe GAFAM est systématiquement menacée du fait des tentatives de chantage menée par Trump. La taxe actuelle ne tient pas compte de la situation de quasi-monopole des GAFAM, ce qui leur donne une capacité à fixer leur prix sans tenir compte d’une éventuelle concurrence. En l’absence de régulation sur les prix pratiqués par les grandes entreprises, ce caractère de « pricemaker », voire de « marketmaker » leur a permis de répercuter cette taxe sur leurs tarifs. Par exemple, le prix d’un abonnement à Amazon Prime a augmenté de 56 euros en moins de deux ans, soit une hausse de 80 %. De telles hausses sont sans commune mesure avec l’inflation ! Que les libéraux se rassurent, ces grandes entreprises auraient de toute façon profité de leur position dominante pour augmenter leurs prix, et ainsi leurs marges. Comme le décrivait le rapport d’information sur les différentiels de fiscalité entre les entreprises, « la taxe sur les activités numériques des entreprises mise en place en 2019 reste peu efficace, vu qu’elle s’applique tout autant aux entreprises françaises qui payaient déjà leurs impôts, comme Leboncoin, qu’aux GAFAM – en plus d’avoir une portée bien trop réduite et de ne traiter le souci de l’évitement fiscal des GAFAM qu’en surface. ». Notre dispositif reprend une proposition initialement portée par le groupe CRCE au Sénat, visant à taxer véritablement les géants du numérique. Les négociations menées au niveau de l'OCDE pour un impôt mondial sur les bénéfices des multinationales restent bien en deçà des attentes : le taux de 15 % mis en place correspond à la fiscalité moyenne payée par les géants du numérique qui ont énormément pesé dans les négociations. Nous appelons donc nos collègues à doter la France de nouveaux outils face à ces entreprises qui ont fait de l’évitement fiscal une marque de fabrique, en adoptant cette taxe péna »
Exposé sommaire déposé par M. Coquerel (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L'article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 209 C. - I. – 1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. « 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre. « 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont re
Le vote de chaque député
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