Amendement de Mme Maximi (LFI) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 2618 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 29 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2618 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 75 voix pour, 113 contre et 0 abstentions (188 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (29/71), GDR (2/17), ECO (14/38), SOC (28/69). Contre : LIOT (2/22), DEM (12/36), EPR (26/92), HOR (10/34), DR (13/50), RN (47/123), NI (3/9). Absents ou non-votants en majorité : UDR (16/16).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe LFI, qui avait été porté par chaque groupe de gauche en 2024, prévoit la mise en place d’une taxation exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, afin de les faire participer plus justement au financement de nos services publics, sans passer par de petites manœuvres comptables comme le faisait la décevante contribution défendue par Michel Barnier. Pour cela, nous proposons de relever les taux d’IS pour aboutir à des contributions exceptionnelles, de manière à appliquer un taux temporaire d’impôt sur les sociétés de 40 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, et de 55 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à trois milliards d’euros. Les dispositions de l’année dernière auraient dû aller beaucoup plus loin. Tel que réputée adoptée après un 49.3, le budget 2025 prévoit 10 milliards d’euros de recettes financés par les plus riches de ce pays, et 50 milliards d’euros sur le dos des classes moyennes et populaires, que cela passe par une augmentation du coût de l’énergie ou par le recul de nos services publics. Or, que ce soit pour la CDHR ou pour la contribution des grandes entreprises, chacun sait que ces prévisions sont surestimées du fait de l’évitement fiscal des plus riches. Alors que le gouvernement prévoit de mettre en place une austérité sans précédent, les multinationales doivent prendre leur juste part dans le financement des collectivités, de la sécurité sociale et des services publics. Elles bénéficient en premier lieu des infrastructures mises à disposition par l’Etat, et d’une main d’œuvre qualifiée financée par l’enseignement public. Cette contribution, en s’appliquant sur les bénéfices des multinationales, n’affecte en rien leur activité économique, mais réduit simplement leur capacité à enrichir leurs actionnaires par la distribution des bénéfices sous forme de dividendes. Ces bénéfices volent de records en records en raison d’une fiscalité très allégée. Au titre de l'année 2022, les actionnaires du CAC 40 ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. En 2024, stupeur, ce n’est que 98,2 milliards d’euros, soit 40 milliards d’euros de plus qu’en 2019 ! Cette captation du fruit du travail ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pour cent des foyers fisc »
Exposé sommaire déposé par Mme Maximi (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Après la section XVII bis du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section XVII ter ainsi rédigée : « Section XVII ter : « Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises « Art. 235 ter ZAB . – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025. « Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. «
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…