Amendement de Mme Pirès Beaune (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 772 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 772 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 147 voix pour, 207 contre et 0 abstentions (354 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (50/71), GDR (6/17), ECO (30/38), SOC (57/69). Contre : LIOT (5/22), DEM (17/36), EPR (51/92), HOR (20/34), DR (25/50), UDR (4/16), RN (81/123), NI (4/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« En lieu et place d’une « taxe holding » vidée de son sens par de très nombreuses exemptions, cet amendement instaure une taxation spécifique des profits qui échappent à l’impôt sur le revenu grâce au recours à des sociétés « holdings » permettant de les y soustraire. Sur la base des comptes nationaux, le rendement de cet impôt est estimé à plus de 4 Md€ par an et ce sans impact négatif sur le tissu entrepreneurial réellement productif de notre pays. Un consensus existe sur l’actuelle rupture d’égalité devant l’impôt, dans la mesure où les ultra-riches s’acquittent de taux effectifs d’imposition significativement inférieurs aux classes moyennes (moins de 30 % pour les milliardaires contre plus de 50 % pour les classes moyennes). Le principal dispositif de contournement de l’impôt est relativement simple et est généralement connu sous le nom de holding. La holding consiste pour un individu fortuné (une personne physique), à détenir une entreprise dite « holding ». Cette holding (personne morale) détient elle le patrimoine de l’individu (actions d’entreprises, immobilier, brevets, droits d’auteurs, etc.). Les revenus de cette holding sont donc principalement des revenus « passifs » comme des dividendes, des loyers, des redevances, etc. Cette holding s’acquitte donc d’impôts sur les sociétés, mais ne verse à son détenteur (la personne physique) aucun ou très peu de dividendes, permettant donc d’éviter l’impôt sur le revenu (généralement le prélèvement forfaitaire unique) dont doit s’acquitter le commun des mortels (salariés, retraités, petits porteurs, etc.). Ce mécanisme permet donc à l’individu fortuné de « piloter » à sa guise son revenu imposable, et donc d’en réduire largement l’assiette. L’individu ne paye en effet l’impôt sur le revenu que le jour où il se verse les dividendes… potentiellement jamais dans de nombreux cas où la holding est simplement transmise aux héritiers (grâce généralement à un pacte Dutreil dont une réforme s’impose également de par ailleurs). Dès lors, afin d’éviter ce mécanisme de perpétuel report de l’impôt par cette manipulation du revenu imposable, il est proposé par cet amendement que les holdings s’acquittent d’un impôt spécifique portant sur le résultat non distribué aux actionnaires sous forme de dividende. Le montant de cet impôt est fixé à 20 %, équivalent à deux tiers du montant du prélèvement forfaitaire unique. Ce dispositif n’affecte pas les détenteurs d’une entreprise réellement productive, dans la mesure où il est c »
Exposé sommaire déposé par Mme Pirès Beaune (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée : « Section X « Surtaxe sur les profits non distribués « Art. 223 VJ bis. – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués. « Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce. »
Le vote de chaque député
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