Amendement de M. de Courson (LIOT) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 19 voix pour, 241 contre et 69 abstentions (329 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (8/22), NI (3/9). Contre : GDR (5/17), ECO (29/38), DEM (17/36), EPR (50/92), HOR (19/34), DR (24/50), UDR (4/16), RN (81/123). Abstention : LFI (30/71), SOC (37/69).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à clarifier la définition des titres de placement afin de lever toute ambiguïté sur leur qualification comptable et fiscale. Sont ainsi qualifiés de titres de placement les actifs détenus dans une logique de rendement ou de plus-value, et non de contrôle ou de participation stratégique. L’amendement crée en outre une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des titres de placement inscrits à l’actif des sociétés holdings familiales, afin de limiter les comportements d’optimisation consistant à loger des portefeuilles financiers importants dans des structures non opérationnelles bénéficiant d’une fiscalité plus favorable. »
Exposé sommaire déposé par M. de Courson (LIOT). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé : « Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ». « II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce. « Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conj
Le vote de chaque député
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