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Amendement · · projet de loi de finances pour 2026Scrutin nº 3296

Amendement de M. Coquerel (LFI) · projet de loi de finances pour 2026

L'amendement n° 2378 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026

Rejeté168 pour · 232 contre · 3 abst.403 votants sur 577

Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2378 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 168 voix pour, 232 contre et 3 abstentions (403 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (60/71), GDR (12/17), ECO (34/38), SOC (60/69). Contre : LIOT (5/22), DEM (19/36), EPR (63/92), HOR (21/34), DR (28/50), UDR (5/16), RN (88/123), NI (3/9).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
60
0
0
11
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
12
0
0
5
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
34
0
0
4
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
60
0
0
9
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
1
5
2
14
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
19
0
17
EPREnsemble pour la République · 92 membres
0
63
0
29
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
21
1
12
DRDroite Républicaine · 50 membres
0
28
0
22
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
5
0
11
RNRassemblement National · 123 membres
0
88
0
35
NINon inscrit · 9 membres
1
3
0
5

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros. Un tel amendement avait été porté par l'ensemble des groupes de gauche lors du PLF 2025. Cette contribution repose sur trois composantes : 1) Une composante “socle”, avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel. 2) Une composante “chapeau” avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle. 3) Une composante “plancher” s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante “socle” et “chapeau” du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence. À compter du 1er janvier 2027, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de "bonus-malus". Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l'administration fiscale. Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables. Que ce soit dès le premier janvier, ou à l'issue d'une présidentielle anticipée, nous contribuerons à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches paient leur juste part d’impôt. »

Exposé sommaire déposé par M. Coquerel (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 885 A . – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. « Sauf dans les cas prévus aux a . et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. « L

Le vote de chaque député

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