Amendement de Mme Sas (ECO) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 127 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 127 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 167 voix pour, 233 contre et 4 abstentions (404 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (60/71), GDR (12/17), ECO (33/38), SOC (60/69). Contre : LIOT (5/22), DEM (20/36), EPR (63/92), HOR (21/34), DR (28/50), UDR (5/16), RN (88/123), NI (3/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à mettre en place un impôt sur la fortune (ISF) climatique applicable aux foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros. Cet ISF climatique est composé d’une composante socle à 0,5 %, d’une composante chapeau progressive, et d’une composante plancher pour les patrimoines de plus de 100 millions d’euros, l’impôt plancher sur la fortune, dite « taxe Zucman » permettant de s’assurer d’un minimum de taxation, quels que soient les dispositifs d’optimisation fiscale mis en place. Dans un contexte de crise écologique et de creusement du déficit public, à l’heure où il devient impératif d’assurer la soutenabilité de notre dette en même temps que la soutenabilité environnementale, le rétablissement de l’ISF est non seulement souhaitable, mais également massivement souhaité. En effet, selon le dernier sondage IFOP sur le sujet, 79 % des Français se déclarent favorables à son retour. Rétablir cet impôt est d’autant plus nécessaire que nous faisons face à des inégalités de patrimoine toujours plus marquées. Selon la Banque de France, depuis 2009, les inégalités de patrimoine n’ont cessé de progresser avant de se stabiliser à un niveau très élevé depuis 2019 : les 10 % des ménages les plus riches détiennent désormais plus de la moitié du patrimoine total. Face à ces constats, l’ISF apparaît comme un outil indispensable de justice fiscale. D’autant plus que sa suppression, selon les rapports de France Stratégie, n’a non seulement pas eu d’effet quantifiable sur l’économie, mais a, a contrario, entraîné une perte annuelle de recettes estimée à 4,5 milliards d’euros. Mais pour retrouver des marges de manœuvre fiscales à la hauteur des enjeux sociaux, budgétaires et écologiques, il ne s’agit pas simplement de rétablir l’ISF tel qu’il existait avant 2017 : il s’agit de le refonder en profondeur. C’est pourquoi nous avons repensé l’assiette de cet impôt. Celle sur laquelle reposait le dispositif antérieur était en effet largement mitée par de nombreuses exceptions, limitant son efficacité et son rendement. Nous proposons donc une assiette élargie et simplifiée, avec moins d’exonérations ainsi qu’une exit tax et une modalité de paiement spécifique de l’impôt, sous forme de paiement en nature, et notamment en parts de sociétés, applicable aux redevables dont le patrimoine excède 100 millions d’euros. Enfin, nous refondons le tarif de l’impôt afin de mieux prendre en compte les très hauts patrimoines. Comme indiqué, le nouvel ISF que nous p »
Exposé sommaire déposé par Mme Sas (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre I er est ainsi rétabli : « Chapitre I er bis « Impôt de solidarité sur la fortune « Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 C à 885 R est supérieure à 1 million d’euros : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. « Art. 885 A bis . – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 10
Le vote de chaque député
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