Amendement de Mme Mercier (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 3480 de Mme Mercier après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 3480 de Mme Mercier après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 171 voix pour, 228 contre et 4 abstentions (403 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (59/71), GDR (12/17), ECO (34/38), SOC (60/69), LIOT (5/22). Contre : DEM (18/36), EPR (62/92), HOR (22/34), DR (28/50), UDR (5/16), RN (88/123), NI (2/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement propose d’instaurer un impôt minimum sur les très hauts patrimoines (IMTHP) afin de garantir une contribution équitable et effective des patrimoines les plus élevés à l’effort fiscal collectif. Cet impôt vise à corriger les insuffisances des dispositifs existants, notamment en matière de progressivité et de prise en compte des patrimoines financiers. Le montant de l’impôt est calculé de manière différentielle : il correspond à 3 % du patrimoine net global, diminué du total des impôts et contributions déjà acquittés par le contribuable (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, taxes foncières, contributions sociales, etc.). Ce mécanisme évite toute double imposition et garantit que l’impôt ne pèse pas de manière excessive sur les contribuables concernés. Pour prévenir les stratégies d’évasion fiscale, l’amendement prévoit des mesures spécifiques. Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France après y avoir résidé pendant au moins six des dix dernières années resterons assujetties pendant 10 ans à l’IMTHP. L’amendement prévoit deux exonérations ciblées pour l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines, qui ne s'appliquent que sous des conditions strictement définies. Concernant les biens professionnels familiaux, tels que décrits à l’article 983 C, l’exonération porte sur les titres de capital d’entreprises détenus par des contribuables. Pour en bénéficier, il est nécessaire que le foyer fiscal détienne plus de cinquante-et-un pour cent des droits de vote ainsi que plus de cinquante-et-un pour cent des droits économiques de l’entreprise. De plus, les revenus considérés comme passifs, tels que les dividendes, les loyers ou les plus-values, ne doivent pas excéder cinquante pour cent des produits totaux de l’entreprise. Enfin, un membre du foyer fiscal doit obligatoirement exercer une fonction de dirigeant actif, les modalités de cette implication étant précisées par un décret. S’agissant des biens professionnels innovants, mentionnés à l’article 983 D, l’exonération s’applique aux titres de capital d’entreprises reconnues comme innovantes selon les critères établis par l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts. Cependant, les seuils ont été adaptés pour tenir compte des spécificités des très hauts patrimoines : ainsi, l’entreprise peut employer jusqu’à 1000 salariés, réaliser un chiffre d’affaires allant jusqu’à 750 millions d’euros, et avoir un total de bilan pouvant atteindre 150 millions »
Exposé sommaire déposé par Mme Mercier (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « Chapitre II ter – Impôt minimum sur les très hauts patrimoines « Art. 983 A . – I. Il est institué un impôt minimum sur les très hauts patrimoines du par : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dont le patrimoine net global, défini à l’article 983 B, excède 10 millions d’euros au 1 er janvier de l’année d’imposition ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur excède 10 millions d’euros. « Les personnes physiques mentionnées au 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile fiscal en France. « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal ho
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…