Amendement de M. Le Coq (LFI) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 2360 de M. Le Coq après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2360 de M. Le Coq après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 115 voix pour, 191 contre et 1 abstentions (307 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (42/71), GDR (9/17), ECO (22/38), SOC (41/69). Contre : LIOT (4/22), DEM (19/36), EPR (52/92), HOR (18/34), DR (24/50), UDR (2/16), RN (70/123), NI (2/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire LFI propose de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune et de le renforcer, le temps que l'Assemblée finisse par prendre conscience du caractère essentiel de la composante climatique qui l’accompagnera. Le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) était remplacé par un impôt sur la seule fortune immobilière (IFI). Le 25 avril 2019, le Président Macron avait annoncé lors de sa conférence de presse : « Cette réforme sera évaluée en 2020 et, si elle n’est pas efficace, nous la corrigerons ». Et pourtant, malgré le rapport d'évaluation de l'ISF par France stratégie en 2022 qui démontre que la suppression de l'ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d'emplois, ou d'investissement, à aucun moment la macronie n’a présenté un quelconque correctif sur cette mesure injuste et coûteuse. Si les effets positifs de la suppression de l’ISF ne se constatent pas économiquement, il y a en revanche bien des conséquences qui sont connues et documentées : la mesure fait perdre 4,5 milliards d’euros chaque année au budget de l’État, et elle a contribué à l’accroissement des inégalités. Les 100 premiers contribuables assujettis à l’ancien ISF ont ainsi pu gagner en moyenne plus d’un million d’euros par an. Dans le même temps, depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a doublé, pour dépasser 1228 milliards d’euros. Il représente désormais 42 % du PIB ! L’ISF, s’il avait été maintenu dans sa version antérieure à sa suppression, n'aurait rapporté « que » 15 à 20 milliards d'euros sur la même période. Cela aurait été insuffisant pour corriger cette accumulation excessive. Il est donc nécessaire non seulement de rétablir l’ISF, mais d’en renforcer la progressivité et l’assiette, pour en faire un impôt plus juste. Les recettes issues d'un rétablissement de l'ISF et de son renforcement sont attendues à 10 milliards d’euros. C’est pratiquement les moyens que nous devons engager chaque année dans les énergies renouvelables pour que la France atteigne ses objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Par cet amendement, nous contribuerons à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches paient leur juste part d’impôt. »
Exposé sommaire déposé par M. Le Coq (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : « Chapitre I bis « Impôt de solidarité sur la fortune « Section I : Champ d’application « 1° Personnes imposables « Art. 885 A . – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs bi
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