Amendement de M. Le Coq (LFI) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 1702 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026
Le 3 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1702 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 35 voix pour, 76 contre et 4 abstentions (115 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (18/71), ECO (5/38), SOC (12/69). Contre : LIOT (2/22), DEM (8/36), EPR (13/92), HOR (5/34), DR (6/50), UDR (3/16), RN (39/123). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), NI (9/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, les députés LFI entendent prélever à la source les plus-values mobilières, au même titre que le revenu ! Lorsqu'un contribuable réalise un gain sur un investissement financier, comme la vente d'actions avec profit, ce gain est théoriquement soumis à l'impôt sur les plus-values, soit l’impôt sur le revenu, ou la « flat tax ». Mais cet impôt ne sera réglé en France que lorsque que le spéculateur retirera son argent de son portefeuille boursier, la plupart du temps un plan d’épargne en actions (PEA). Une telle structure d'imposition pose problème à plusieurs titres : - Le budget de l'Etat n'est pas abondé à la mesure de ce qu'il devrait être : le retrait de l’argent d'un portefeuille boursier est une action hypothétique, de nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie, sans jamais y toucher. - Ce mécanisme d'imposition désincite fortement à retirer son argent d'un PEA, pour le réinjecter dans l'économie réelle, puisque c'est à ce moment que la taxe actuelle sur les plus-values s'applique. En conséquence, les gains financiers ne sont pas réinjectés dans l'économie réelle, et la sphère financière capte de plus en plus d'argent, ce qui alimente les bulles spéculatives. - Enfin, une part importante des placements en bourses dans les portefeuilles des agents ne sont ni plus ni moins que la propriété de l'Etat, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-values qui devront théoriquement être acquittés un jour ou l'autre. Or, l'Etat n'a en rien accès à cet argent qui devrait être mobilisé pour assurer la continuité et l'amélioration des services publics. Il est d’ailleurs dramatique que ces moyens, qui appartiennent virtuellement à l’Etat et sont réalloué dans la finance, contraignent l’Etat à émettre plus de bons du Trésor, créant ainsi les débouchés des sommes qui lui sont soustraites. Si les gouvernements macronistes se sont bornés à emprunter aux plus riches l’argent que l’Etat devrait leur prélever, ce n’est pas notre cas. Nous proposons donc de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport Mattei Sansu sur la fiscalité du patrimoine. Dans leur rapport, les rapporteurs Mattei et Sansu indiquaient que cette exclusion des plus-values mobilières du champ de la retenue à la source applicable au PFU se justifie par leur caractère irrégulier et les modalités complexes de calcul de la plus-value taxable. Le contribuable a par exemple la faculté d’imputer les moins-values mobilières a »
Exposé sommaire déposé par M. Le Coq (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ; 2° Le IV de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complétée par un article 200 A bis ainsi rédigé : « A rt. 200 A bis . – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %. « II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. « III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement. « IV. – Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, toute personne de nationalité française, établie hors de France, et ayant résidé au moins trois ans en France
Le vote de chaque député
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