Amendement de M. Sansu (GDR) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 3296 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026
Le 3 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 3296 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 89 voix pour, 155 contre et 1 abstentions (245 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (36/71), GDR (4/17), ECO (20/38), SOC (29/69). Contre : LIOT (4/22), DEM (12/36), EPR (27/92), HOR (11/34), DR (10/50), UDR (7/16), RN (81/123), NI (3/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à réformer en profondeur le pacte Dutreil. Il propose d’abaisser l’exonération à 50 % au dessus de 50 millions d’euros d’actif, d’accroître la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans, plafonner la trésorerie transmise, empêcher la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s’appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans et enfin, d’empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte. »
Exposé sommaire déposé par M. Sansu (GDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 787 B est ainsi modifié : a) ° Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ; – après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ; « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ». c° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…