Amendement de Mme Céline Hervieu (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 632 de Mme Céline Hervieu après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026
Le 14 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 632 de Mme Céline Hervieu après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 62 voix pour, 126 contre et 0 abstentions (188 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (26/71), ECO (11/38), SOC (25/69). Contre : LIOT (5/22), DEM (7/36), EPR (30/91), HOR (9/34), DR (11/49), UDR (6/16), RN (56/123), NI (2/9). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise réduire le taux du crédit d’impôt familles (CIFAM) accordé aux entreprises pour leurs dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement d’EAJE qui accueillent les enfants de moins de 3 ans de leurs salariés de 50 % à 25 %. Le CIFAM a été créé par la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004), afin d’inciter les entreprises à s’impliquer davantage dans la politique familiale et à soutenir leurs salariés pour leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Toutefois, comme le relèvent l’Igas et l’IGF, « le CIFAM apparaît désormais davantage comme une aide au fonctionnement régulier pour les EAJE en participant au financement de places en crèches existantes » (Igas et IGF, « Micro-crèches : modèles de financement et qualité d’accueil », janvier 2024). L’article 244 quater F du code général des impôts prévoit que les entreprises peuvent bénéficier du crédit d’impôt famille, dont le taux varie selon le type de dépenses : – 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement d’EAJE qui accueillent les enfants de moins de 3 ans de leurs salariés (catégorie 1) ; – 25 % des aides financières versées par l’entreprise aux salariés qui recourent à un chèque emploi service universel (catégorie 2) ; – 10 % des dépenses engagées au titre de la formation des salariés bénéficiant d’un congé parental ou des salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental, ou au titre des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé maternité, paternité, d’adoption ou pour enfant malade ; ou encore au titre de l’indemnisation des salariés ayant dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible (catégorie 3). Le CIFAM fait l’objet de multiples critiques. La première limite tient aux difficultés liées au pilotage de la dépense fiscale, d’autant que le plafond légal de 500 000 € est appliqué au niveau de chaque société et non du redevable de l’impôt, et apparaît dès lors inefficace. La deuxième limite, consécutive à la première, est que le CIFAM bénéficie majoritairement aux grandes entreprises. Le CIFAM renforce ainsi le caractère inégalitaire de l’accès aux établissements d’accueil du jeune enfant, d’autant plus prononcé pour les micro-crèches que les restes à charge y sont élevés. La tro »
Exposé sommaire déposé par Mme Céline Hervieu (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Le vote de chaque député
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