Amendement de Mme Gérard (HOR) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 2139 de Mme Gérard et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026
Le 14 novembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2139 de Mme Gérard et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 126 voix pour, 63 contre et 2 abstentions (191 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (4/22), DEM (9/36), EPR (32/91), HOR (10/34), DR (9/49), UDR (5/16), RN (55/123), NI (2/9). Contre : LFI (23/71), GDR (2/17), ECO (13/38), SOC (24/69).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à modifier l’article 1655 sexies du CGI afin de prévoir la neutralité fiscale en cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (EI) ou du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société. Une partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EIRL vers une société. En effet, dans la doctrine fiscale antérieure, applicable au 30 juillet 2011, l’administration fiscale distinguait la cession réalisée au profit d’une personne morale ou au profit d’une personne physique. Elle s’analysait, selon les cas, comme une transmission d’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou comme la transmission de parts d’une EURL. Ces précisions n’ont cependant pas été reprises dans la doctrine fiscale actuelle. Actuellement, la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale ou à une personne physique emporte cessation d’activité au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’un apport ou d’une cession réalisée au profit d’une société, cela conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société. De plus, cette position est paradoxale car elle entraîne une disparité de traitement entre les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et celles ayant opté pour l’impôt sur le revenu. En effet, ces dernières peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL puisse déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des »
Exposé sommaire déposé par Mme Gérard (HOR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ». 2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le vote de chaque député
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