Amendement de Mme Lejeune (LFI) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 2181 de Mme Lejeune après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026
Le 14 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2181 de Mme Lejeune après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 41 voix pour, 129 contre et 20 abstentions (190 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (23/71), GDR (1/17), ECO (13/38). Contre : LIOT (5/22), DEM (10/36), EPR (34/91), HOR (9/34), DR (9/49), UDR (4/16), RN (55/123), NI (2/9). Abstention : SOC (20/69).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« "Par cet amendement d'appel, le groupe insoumis propose d'assurer la prise de participation de l'Etat par la mise en place d'une taxe spéciale permettant de garantir notre souveraineté économique, en l'occurrence ici à destination du groupe Atos. En juin 2025, l’Etat a annoncé la nationalisation de la division d’Advanced Computing d’Atos pour 410 millions d’euros, un montant bien plus élevé que la valeur de l’entreprise au regard du cours de ses actions. Les activités de cette division comprennent les supercalculateurs, les systèmes militaires tels que le programme Artémis qui doit devenir le futur logiciel de renseignement de la DGSI et remplacer Palantir, ou bien encore la gestion des systèmes de combats et de communication sur le porte-avions, les frégates et les sous-marins. Toutefois, la procédure de nationalisation n’a pas porté sur les autres activités du groupe, pourtant essentielles. FranceConnect, la CNAM, la SNCF, la Caisse des dépôts, EDF, une grande partie des logiciels de gestion de sécurité informatique des collectivités territoriales et des mairies sont portés par ATOS. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de permettre la prise de participation de l’Etat dans Atos, notamment pour que l'Etat puisse établir précisément les causes de l'effondrement économique et financier de ce fleuron technologique français. La capacité à transmettre des informations sécurisées est un bien essentiel pour l'ensemble des administrations françaises, et cela est encore plus vrai pour le renseignement et la défense. À ce titre, notre souveraineté en la matière n'est pas négociable. Cet amendement prévoit donc le groupe reverse ponctuellement à l’Etat, potentiellement sous la forme d’actions, une taxe spéciale d'un montant équivalent à 10 % de sa valeur de marché. Elle pourra être reconduite aussi longtemps que ce groupe se retrouvera menacé par les intérêts de court-terme des grands fonds privés. Pour respecter les obligations de l’article 40 de la Constitution, nous précisons que cette prise de participation n’induira pas d’autres charges que des charges de gestion. Cet amendement vise à permettre un engagement direct de l’Etat dans la gouvernance de l’entreprise, eu égard à son importance stratégique pour notre souveraineté, et à mettre un terme à la grande braderie des actifs français. La clause d'absence de nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des société »
Exposé sommaire déposé par Mme Lejeune (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques. II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos. Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère. III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %. V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
Le vote de chaque député
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