Amendement de M. Ray (DR) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 2506 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026
Le 14 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2506 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 10 voix pour, 130 contre et 65 abstentions (205 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (10/49). Contre : LFI (31/71), GDR (2/17), ECO (17/38), SOC (24/69), LIOT (5/22), DEM (16/36), EPR (24/91), HOR (9/34). Abstention : UDR (7/16), RN (54/123), NI (2/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à donner la possibilité aux propriétaires privés de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement d’un bien immobilier qui est mis en location vide de longue durée à titre de résidence principale . Dans le cadre juridique actuel, seul le régime de la location meublée permet l’amortissement du bien immobilier, ce qui n’est pas le cas pour la location nue. Ce traitement fiscal nettement plus avantageux incite ainsi de nombreux investisseurs à privilégier la location meublée, y compris de courte durée, par rapport à la location nue de longue durée. Or, plusieurs rapports récents convergent vers le constat qu’un rééquilibrage entre les régimes de la location nue et de la location meublée s’impose. C’est notamment le cas du rapport que notre collègue Mickaël Cosson et le sénateur Marc-Philippe Daubresse ont remis au Gouvernement en juin dernier. Parmi leurs propositions pour relancer durablement l’investissement locatif détenu par les ménages (qui représentait en 2024 environ 7,5 millions de logements, soit près d’un quart des résidences principales) figurait la possibilité de déduire l’amortissement d’un bien immobilier, sans distinction du caractère nu ou meublé. Ainsi, pour tous les logements mis en location de longue durée à titre de résidence principale et dont le locataire n’entretient pas de lien de parenté avec le bailleur, les propriétaires pourront déduire annuellement, sur 20 ans, 5 % de la valeur d’un bien neuf et 4 % pour un bien ancien dans lequel des travaux ont représenté au moins 15 % de la valeur du bien. La part du foncier d’un bien immobilier étant estimée à 20 % du prix en moyenne, l’amendement propose toutefois de limiter la possibilité de déduire l’amortissement à 80 % du prix du bien. Par ailleurs, afin de récompenser les bailleurs qui souhaitent proposer leur bien à un loyer inférieur au prix du marché, un bonus d’amortissement supplémentaire est accordé aux propriétaires qui mettent en location leur logement à des loyers modérés. Ce bonus a un taux de 0,5 % lorsque le loyer correspond aux loyers intermédiaires, 1 % lorsqu’il correspond aux loyers sociaux et 1,5 % lorsqu’il correspond aux loyers très sociaux. Tel est l’objet du présent amendement qui permettra de relancer l’investissement, lutter contre la crise du logement, et qui se traduira par de nouveaux emplois dans le secteur du bâtiment qui en perd depuis plusieurs années. Le chiffrage réalisé dans le rapport Cosson / Daubresse souligne le caractère vertu »
Exposé sommaire déposé par M. Ray (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : « p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien. « Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien. « Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré. « La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour
Le vote de chaque député
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