Amendement de M. Lhardit (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 993 de M. Lhardit après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026
Le 20 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 993 de M. Lhardit après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 77 voix pour, 93 contre et 3 abstentions (173 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (26/71), GDR (1/17), ECO (13/38), SOC (27/69), LIOT (3/22), DEM (6/36). Contre : EPR (18/91), HOR (7/34), DR (4/49), UDR (5/16), RN (56/123), NI (1/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés Socialistes et apparentés instaure une taxe de séjour forfaitaire pour les croisiéristes, perçue par les communes où les navires font escale. La ville de Marseille a par exemple accueilli plus de 2,5 millions de passagers de bateaux de croisières en 2024. La taxe de séjour existe partout en Europe dans le secteur de l’hôtellerie et touche les hôtels, les campings, les auberges collectives depuis 2019 et les locations de courte durée. Par conséquent et pour remédier à cette rupture d’inégalité entre les professionnels du tourisme, cet amendement vise à mettre en place une taxe de séjour pour tous les touristes, y compris les croisiéristes. La somme récoltée par cette taxe pourrait être engagée par les communes pour notamment développer des actions d’amélioration de l’accueil des touristes et de régulation de la fréquentation touristique. »
Exposé sommaire déposé par M. Lhardit (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le tableau du troisième alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée : « Bateaux de croisières 0,5 1,5 » 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers dans le port de la commune considérée. » II. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
Le vote de chaque député
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