Amendement de M. Pribetich (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 3160 de M. Pribetich après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026
Le 21 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 3160 de M. Pribetich après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 36 voix pour, 83 contre et 2 abstentions (121 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (14/71), ECO (4/38), SOC (14/69). Contre : LIOT (3/22), DEM (3/36), EPR (16/91), HOR (6/34), DR (6/49), UDR (3/16), RN (45/123), NI (1/9). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à fusionner et à renforcer les taxes sur les plus‑values tirées de la cession à titre onéreux des terrains devenus constructibles. L’artificialisation des sols, plus particulièrement lorsque des terrains agricoles sont classés comme constructibles, a des effets dévastateurs majeurs pour la résilience alimentaire, le climat et la biodiversité. Elle engendre une perte d’espace nourricier, au moment où nous avons besoin de mobiliser des surfaces agricoles pour relocaliser notre production alimentaire et pour permettre une transition agro-écologique. À titre d’exemple, tous les ans, l’artificialisation des sols consomme l’équivalent de la surface nécessaire pour produire l’alimentation d’une ville comme Le Havre. Elle contribue également fortement au réchauffement climatique puisqu’elle limite les propriétés de stockage de carbone des sols. Elle multiplie aussi les risques de ruissellement car la pluie est alors moins bien absorbée. Enfin, elle est l’une des causes principales de l’effondrement de la biodiversité en France métropolitaine. Les règles actuelles entourant la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles et de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, ne permettent pas de lutter contre la rétention foncière de ces terrains et l’attente d’une maximisation de la plus-value réalisable. En outre, cette situation est source de tensions entre les propriétaires dont les terrains deviennent constructibles et ceux dont les terrains restent inconstructibles du fait d’une décision d’urbanisme qui leur échappe et peut même devenir une source de conflit intra-familial dans le cas de transmission de patrimoine. Dans le dispositif proposé, la taxe est assise sur le prix de cession diminué du prix d’acquisition et s’applique avec un taux de 30 %, soit le triple du taux actuellement en vigueur qui n’est donc nullement dissuasif à la rétention et à la spéculation. Lorsque la plus‑value dépasse 100 % du prix d’acquisition, un taux majoré est fixé à 60 %. Afin toujours de dissuader la rétention foncière et la spéculation associée, les exonérations liées à la durée de détention sont supprimées. S’il serait souhaitable de pouvoir faire bénéficier un ou plusieurs des agences ou opérateurs de l’État, tels que les agences de l’eau, du produit de cette taxe, les règles d’affectation découlan »
Exposé sommaire déposé par M. Pribetich (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1529 est ainsi rédigé : « Art. 1529 . – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible. « Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci. « II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A. « La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U. « III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrai
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…