Amendement de M. Cosson (DEM) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026
Le 15 janvier 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture) par 84 voix pour, 22 contre et 5 abstentions (111 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (7/36), EPR (23/91), HOR (2/34), UDR (1/16), RN (47/122). Contre : LFI (13/71), ECO (5/38), SOC (3/69). Abstention : DR (5/49). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (22/22), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe Les Démocrates a pour objectif de réviser le statut de bailleur immobilier fixant le taux d’amortissement à 4 % pour les logements acquis neufs et 3,5 % pour les logements anciens sous la condition de réaliser des travaux. Une première version de cet amendement a été adoptée en Commission des finances. Cette version précise que le zonage des logements à loyer libre devront être situés en zone tendue. Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques. Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025. »
Exposé sommaire déposé par M. Cosson (DEM). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli : « i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement. « La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ; « – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2026 ; « – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1 er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1 er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement
Le vote de chaque député
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