Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesLogement & territoires › Scrutin nº 5428

Amendement de M. Vos (RN) · proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

L'amendement n° 2 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Rejeté9 pour · 41 contre · 2 abst.52 votants sur 577

Le 16 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (première lecture) par 9 voix pour, 41 contre et 2 abstentions (52 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (1/17), RN (8/122). Contre : LFI (8/71), ECO (1/38), SOC (4/69), LIOT (1/22), DEM (3/36), EPR (20/92), HOR (3/34), NI (1/10). Abstention : DR (2/49). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
8
0
63
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
0
17
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
1
0
37
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
0
4
0
65
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
0
1
0
21
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
3
0
33
EPREnsemble pour la République · 92 membres
0
20
0
72
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
3
0
31
DRDroite Républicaine · 49 membres
0
0
2
47
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
0
16
RNRassemblement National · 122 membres
8
0
0
114
NINon inscrit · 10 membres
0
1
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local. Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés. En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même. »

Exposé sommaire déposé par M. Vos (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : « I A. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société. « Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « III. – Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.

Le vote de chaque député

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