Amendement de M. Monnet (GDR) · proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
L'amendement n° 143 de M. Monnet et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Le 18 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 143 de M. Monnet et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture) par 44 voix pour, 88 contre et 17 abstentions (149 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (21/71), GDR (3/17), ECO (11/38). Contre : DEM (3/36), EPR (21/92), HOR (11/34), DR (11/49), UDR (1/17), RN (39/122), NI (2/10). Abstention : SOC (12/69), LIOT (3/22).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à rétablir l’article 14 bis tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Issu des propositions formulées par le Collectif Handicaps, cet article vise à modifier les conditions de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés avec ou sans altération des fonctions cognitives. Il est ainsi proposé de faciliter la désignation d’une personne de confiance par les majeurs protégés sans altération grave des fonction cognitives, sans passage par le juge des tutelles et en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider. »
Exposé sommaire déposé par M. Monnet (GDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : « a) Après les mots : « la personne, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’information dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. » ; « b) La seconde phrase est supprimée ; « 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut, en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou par un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. « Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsq
Le vote de chaque député
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