Amendement de M. Amirshahi et M. Caure (ECO) · Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
L'amendement n° 13 de M. Amirshahi après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Le 30 mars 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 13 de M. Amirshahi après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture) par 42 voix pour, 21 contre et 3 abstentions (66 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (12/71), GDR (1/17), ECO (4/38), SOC (11/69), DEM (1/37), EPR (13/91). Contre : DR (1/48), RN (17/122). Abstention : HOR (2/35). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (22/22), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Afin que les dispositions votées par ce texte ne soient pas abrogées par l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, le présent amendement propose de dupliquer au sein de ladite ordonnance les modifications du code de procédure pénale votées par notre Assemblée. L’écriture proposée ici correspond à la version souhaitée par les rapporteurs ; elle sera bien sûr, le cas échéant, modifiée en fonction des dispositions votées par le Parlement à l’article 1 er qui modifie l’article 719 du code de procédure pénale dans sa version actuelle. »
Exposé sommaire déposé par M. Amirshahi et M. Caure (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après le chapitre 1 er du titre II du livre I er du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre 1 er bis ainsi rédigé : « Chapitre 1 er bis « Droit de visite des lieux de privation de liberté « Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ord
Le vote de chaque député
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