Amendement de Mme Batho (ECO) · proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques
L'amendement n° 33 de Mme Batho après l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques
Le 27 janvier 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 33 de Mme Batho après l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture) par 96 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (99 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (8/71), GDR (1/17), ECO (6/38), SOC (1/66), LIOT (5/23), DEM (5/36), EPR (31/95), HOR (3/33), DR (2/47), UDR (2/16), RN (31/124), NI (1/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Dans le prolongement des débats lors de l'examen en commission, le présent présent amendement : - étend aux aides à la pierre le mécanisme d'habilitation et d’encadrement de l’activité des mandataires financiers, qui n’existe aujourd'hui que pour la prime de transition énergétique mais qui n'existe pas pour les aides à la pierre définies à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières financent des rénovations globales atteignant des montants élevés et sujettes à des comportements frauduleux. Il prévoit un régime de sanction pécuniaire, identique à celui qui s'applique déjà aux mandataires financiers pour la prime de transition énergétique (I). - créé un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers qu’il s’agisse de la prime de transition écologique ou des aides à la pierre (I et II) ; - créé un régime de publicité des sanctions prononcées à l’encontre des assistances à maîtrise d’ouvrage « MonAccompagnateurRénov’» (III) »
Exposé sommaire déposé par Mme Batho (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 321‑2 . – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. « II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéfic
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