Amendement de M. Bernhardt (RN) · Mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant
L'amendement n° 19 de M. Bernhardt à l'article 2 de la proposition de loi visant à mettre en place un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant
Le 13 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 19 de M. Bernhardt à l'article 2 de la proposition de loi visant à mettre en place un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant (première lecture) par 26 voix pour, 60 contre et 0 abstentions (86 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (2/23), UDR (2/17), RN (22/122). Contre : LFI (14/71), GDR (1/17), ECO (5/38), SOC (22/68), DEM (1/37), EPR (9/91), HOR (4/35), DR (4/48). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le texte initial de la proposition de loi prévoit une contribution de 0,15% sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques. Si le but recherché via cette taxe est louable, nous pensons toutefois que des mesures d'incitations positives sont plus efficaces que les mesures purement coercitives. Le présent amendement propose donc un système de réduction de moitié du taux de contribution pour les entreprises qui démontrent un engagement réel dans la recherche pédiatrique, matérialisé soit par l'inclusion d'un nombre significatif d'enfants dans des essais cliniques au cours des trois années précédentes, soit par l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour une indication pédiatrique au cours des cinq années précédentes. Ce dispositif crée ainsi une incitation économique directe : plutôt que de simplement payer la contribution, les laboratoires ont intérêt à investir dans la recherche pédiatrique pour bénéficier d'une réduction fiscale substantielle. Le mécanisme est vertueux, car il transforme un prélèvement passif en levier d'action. »
Exposé sommaire déposé par M. Bernhardt (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « La contribution prévue à l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, et, dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. « Le taux de la contribution est fixé à 0,15 %. « Le taux de la contribution est réduit de moitié pour les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes : « 1° Avoir inclus au moins cent cinquante enfants âgés de moins de dix-huit ans dans des essais cliniques de phase II ou III portant sur des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise, au cours des trois années civiles précédant l’année d’imposition ; « 2° Avoir obtenu au moins une autorisation de
Le vote de chaque député
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