Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Tous les votesInternational & défense › Scrutin nº 6682

Amendement de M. Chenevard et M. Thiériot (EPR) · Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L'amendement n° 549 de M. Chenevard après l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Adopté45 pour · 2 contre · 17 abst.64 votants sur 577

Le 18 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 549 de M. Chenevard après l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture) par 45 voix pour, 2 contre et 17 abstentions (64 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (9/38), SOC (4/68), DEM (8/37), EPR (19/91), HOR (2/35), DR (3/48). Abstention : LFI (3/71), GDR (1/17), RN (13/122). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), UDR (17/17), NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
2
3
66
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
1
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
9
0
0
29
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
4
0
0
64
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
0
0
23
DEMLes Démocrates · 37 membres
8
0
0
29
EPREnsemble pour la République · 91 membres
19
0
0
72
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
2
0
0
33
DRDroite Républicaine · 48 membres
3
0
0
45
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
0
17
RNRassemblement National · 122 membres
0
0
13
109
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement propose de renforcer la coordination entre les législations relatives aux prises de vues aériennes et à la captation de données d’origine spatiale en permettant de réprimer le traitement de données d’origine spatiale relatives aux zones interdites à la captation aérienne de données (ZICAD), sauf autorisation administrative expresse. En effet, l’amélioration de la résolution des images prises depuis l’espace et l’augmentation du temps de revisite des satellites d’observation de la Terre conduisent à mettre à la disposition du public des informations à haute valeur ajoutée pouvant être très sensibles dès lors qu’elles concernent des installations d’intérêt pour la défense et la sécurité nationale, dont certaines font l’objet de dispositions du présent projet de loi. Le code des transports prohibe pourtant déjà la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, dans certaines zones (Article L. 6224-1 du code des transports). Ces zones interdites à la captation aérienne de données (ZICAD) sont listées par arrêté, actualisé régulièrement. Néanmoins, aucune disposition ne permet l’interdiction du traitement de données relatives à ces mêmes zones lorsque les données en question sont d’origine spatiale. En effet, la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales régit à son titre VII les activités impliquant des données d’origine spatiale. Elle prévoit à cet égard un régime déclaratif pour les exploitants primaires de données d’origine spatiale exerçant en France certaines activités, dont les caractéristiques techniques sont définies par le décret n° 2009-640 du 9 juin 2009. La loi sur les opérations spatiales définit à son article 1er les données d’origine spatiale comme les données d'observation, d'interception de signaux ou de localisation acquises depuis l'espace en provenance de la Terre, d'un corps céleste, d'un objet spatial ou de l'espace. L’exploitant primaire de données d’origine spatiale est défini comme toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système d'acquisition ou la réception de données d'origine spatiale. L’interdiction relative aux ZICAD ne visant que les aéronefs, elle ne concerne pas la prise de vue satellitaire, par nature extra-atmosphérique. Au regard des enjeux de sécurité que représente la prise de vue des ZICAD, en particulier celles relevant du ministère des armées, il apparaît souhait »

Exposé sommaire déposé par M. Chenevard et M. Thiériot (EPR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

La loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 25‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des articles 23 à 25 » ; 2° Après l’article 25‑1, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé : « Art. 25‑2 . – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données d’origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l’article L. 6224‑1 du code des transports. « Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative s’assure que la dérogation ne porte pas atteinte aux exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales, du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. »

Le vote de chaque député

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