Amendement de Mme Pic (SOC) · Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L'amendement n° 68 de Mme Pic et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 29 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Le 18 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 68 de Mme Pic et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 29 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture) par 24 voix pour, 76 contre et 1 abstentions (101 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (11/71), GDR (1/17), ECO (5/38), SOC (6/68). Contre : DEM (8/37), EPR (16/91), HOR (6/35), DR (9/48), UDR (2/17), RN (34/122), NI (1/10). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui supprime la référence au code du travail pour renvoyer exclusivement à un décret en Conseil d’État pour définir de manière exhaustive et limitative l’assiette de calcul de l’allocation chômage servie aux anciens militaires involontairement privés d’emploi et les modalités d’application du dispositif. S’il était adopté, cet article autoriserait le ministère des Armées à déterminer l’allocation de chômage sur la base de la rémunération perçue par le militaire au titre de la solde de base, de l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, du supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. Et ce, à la différence de la réglementation applicable aujourd’hui aux agents publics civils, et en contradiction du code du travail. En moyenne, 11 500 militaires bénéficient chaque mois d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage, pour un coût annuel d’environ 122 millions d’euros. Selon l’article L. 4123‑7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » Dans sa version actuelle, cet article fait donc explicitement référence au code du travail. Pourtant l’article R. 4123‑37 du code de la défense précise : « La rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales ». Ainsi, à la différence de la réglementation applicable aujourd’hui aux agents publics civils, l’assiette servant de base de calcul à cette allocation exclut pour les militaires toute prime ou indemnité accessoire. À rebours de la mesure de fidélisation qu’elle prétend être, le véritable objectif de cette mesure est de réduire voire d’éteindre les nombreux recours précontentieux devant la commission des recours des militaires, et partant, de réduire voire éteindre les recours devant les juridictions administratives. Et de permettre ainsi de maintenir au mêm »
Exposé sommaire déposé par Mme Pic (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Supprimer cet article.
Le vote de chaque député
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