Amendement de M. Croizier (DEM) · proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
L'amendement n° 10 de M. Croizier et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Le 29 janvier 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 10 de M. Croizier et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (première lecture) par 4 voix pour, 105 contre et 3 abstentions (112 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (2/36). Contre : LFI (27/71), GDR (2/17), ECO (6/38), SOC (14/66), LIOT (2/23), EPR (8/95), HOR (5/33), DR (4/47), UDR (4/16), RN (32/124). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l’usage du protoxyde d’azote en gros conditionnement aux seuls professionnels. Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes). Cet amendement vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l’arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024. »
Exposé sommaire déposé par M. Croizier (DEM). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est limitée, par acte de vente : « – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; « – au sein d’un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches. « Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d’azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s’appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
Le vote de chaque député
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