Amendement de M. David Magnier (RN) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
L'amendement n° 1405 de M. David Magnier de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Le 22 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1405 de M. David Magnier de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 37 voix pour, 79 contre et 6 abstentions (122 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (2/17), RN (35/122). Contre : LFI (13/71), GDR (2/17), ECO (12/38), SOC (12/68), LIOT (2/23), DEM (7/37), EPR (19/91), HOR (7/35). Abstention : DR (6/48). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides. Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation. Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle. Cette mesure garantit que la protection environnementale repose sur des expertises rigoureuses financées par l’État, et non sur une charge supplémentaire pesant sur les épaules des agriculteurs. »
Exposé sommaire déposé par M. David Magnier (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 214‑7‑1 . – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. » « II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le vote de chaque député
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