Amendement de M. Neuder (DR) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
L'amendement n° 1586 de M. Neuder après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Le 22 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1586 de M. Neuder après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 28 voix pour, 37 contre et 3 abstentions (68 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (7/48), UDR (1/17), RN (20/122). Contre : LFI (5/71), ECO (5/38), SOC (7/68), DEM (4/37), EPR (13/91), HOR (3/35). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (23/23), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L'identification des zones humides repose sur des cartographies dont la fiabilité est largement contestée. Pourtant, c'est aux porteurs de projets qu'incombe la charge de la preuve : il leur revient de financer des expertises coûteuses pour démontrer que leur terrain ne constitue pas une zone humide au sens de la réglementation. Ce déséquilibre est doublement problématique. Il fait peser sur les pétitionnaires : particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, un coût disproportionné, alors même que les documents administratifs opposés sont eux-mêmes susceptibles d'erreurs. Il conduit par ailleurs l'administration à se prévaloir de données qu'elle ne garantit pas, tout en imposant à un tiers la démonstration des critères qu'il lui revient de définir. Le présent article rétablit un équilibre conforme aux principes du droit administratif en remettant à l'administration la charge de la preuve dans ces expertises. Lorsqu'une cartographie est contestée, il appartiendra à l'autorité compétente d'établir elle-même, sur la base des critères pédologiques et botaniques prévus par les textes, l'existence effective d'une zone humide. »
Exposé sommaire déposé par M. Neuder (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors de l’instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, il incombe à l’autorité compétente, pour l’application du 1°, d’établir la présence des critères retenus dans les conditions fixées par ce décret. »
Le vote de chaque député
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