Amendement de Mme Trouvé (LFI) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
L'amendement n° 797 de Mme Trouvé de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Le 22 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 797 de Mme Trouvé de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 33 voix pour, 78 contre et 3 abstentions (114 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (9/71), GDR (1/17), ECO (9/38), SOC (14/68). Contre : LIOT (1/23), DEM (7/37), EPR (12/91), HOR (9/35), DR (13/48), UDR (3/17), RN (33/122). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Si la France comptait près de 38 000 captages actifs en 2024, ce patrimoine est menacé et se réduit chaque année : entre 1980 et 2024, notre pays a dû fermer plus de 14 000 de ses captages, dont plus d’un sur sept l’a été du fait de teneurs excessives en nitrates et en pesticides selon l’édition 2024 du bilan environnemental de la France. D’après la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, près de 6 700 captages dépassent la limite de qualité des eaux distribuées pour au moins un paramètre et nécessitent des actions de traitement et/ou de mélange, auxquels il faut ajouter 950 captages s’approchent de façon préoccupante ds limite de qualité des eaux distribuées. Parmi ces près de 8 000 captages au total, 700 ne sont tout bonnement pas utilisables pour produire de l’eau potable. Or, les coûts de traitement sont loin d’être négligeables, en particulier pour certains métabolites de pesticides ou PFAS qui peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau. En transposition de la directive eau potable, une ordonnance a créé fin 2022 la notion de captages sensibles, un arrêté devant définir les conditions dans lesquelles un captage peut être regardé comme sensible. Un groupe national captages a ainsi été constitué pour élaborer cet arrêté. Alors que ses travaux étaient sur le point d’aboutir, cet article propose de supprimer la notion de captage sensible pour lui préférer celle de captage prioritaire, dont la définition est renvoyée à un décret. Les travaux de définition réglementaire risquent donc de repartir à zéro et l’horizon de leur aboutissement s’éloigne de nouveau alors que nos captages réclament des mesures dès aujourd’hui. Cet amendement propose de ne pas remettre en question la notion de captage sensible définie à l’article L211‑11‑1 du code de l’environnement afin de ne pas risquer de décaler davantage la mise en œuvre effective de la protection des captages d’eau. Par ailleurs, il supprime la délimitation de zones les plus vulnérables aux pollutions dans la délimitation de l’aire d’alimentation de captages qui risque de limiter les possibilités d’action des personnes responsables de la production d’eau (PRPDE) en les contraignant à travailler sur des zones plus restreintes plutôt qu’à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage. Dans cette perspective, il ne paraît pas nécessaire de définir une zone plus vulnérable sur le captage dès lors que le captage est considéré comme sensible. »
Exposé sommaire déposé par Mme Trouvé (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ; « 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » « II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : « 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié : « a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun
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