Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
L'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Le 22 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 73 voix pour, 35 contre et 6 abstentions (114 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (2/23), DEM (7/37), EPR (10/91), HOR (9/35), DR (9/48), UDR (3/17), RN (33/122). Contre : LFI (6/71), GDR (1/17), ECO (11/38), SOC (15/68). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays. Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant alors les services de l’Etat. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret. L’article 8 prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires », identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés. Les modalités de définition de ces points de prélèvement prioritaires, précisées par décret, comprennent notamment des seuils de qualité de l’eau supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés et s’inscrivant dans une démarche préventive. Les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus contributives de ces aires d’alimentation de captages, sont également définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs. Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 2224‑7‑5 . – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. « Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique. « La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. « Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » « 2° L’article L
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