Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesAgriculture & alimentation › Scrutin nº 7094

Amendement de M. Lecamp (DEM) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

L'amendement n° 2179 de M. Lecamp à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Adopté43 pour · 19 contre · 49 abst.111 votants sur 577

Le 29 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2179 de M. Lecamp à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 43 voix pour, 19 contre et 49 abstentions (111 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (19/71), GDR (1/17), ECO (2/38), SOC (9/68), LIOT (2/23), DEM (6/37), HOR (2/34). Contre : EPR (13/91), DR (3/48). Abstention : UDR (2/17), RN (43/122). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
19
0
0
52
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
2
2
0
34
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
9
0
0
59
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
2
0
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
6
0
0
31
EPREnsemble pour la République · 91 membres
2
13
0
76
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
2
1
1
30
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
3
3
42
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
2
15
RNRassemblement National · 122 membres
0
0
43
79
NINon inscrit · 11 membres
0
0
0
11

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates corrige une incohérence interne au régime de la compensation collective agricole, dont l’article 9 du présent projet de loi vise précisément à renforcer l’effectivité. L’inclusion indifférenciée de l’agrivoltaïsme dans le champ de la compensation collective, introduite par la loi du 10 mars 2023, est fondamentalement incompatible avec la définition légale de l’agrivoltaïsme telle qu’elle résulte de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie : une installation agrivoltaïque est, par construction, une installation sur laquelle l’activité agricole se poursuit de manière significative et constitue l’activité principale. Appliquer une compensation collective à des surfaces qui demeurent agricoles en vertu de la loi revient à faire peser sur ces projets une charge déconnectée de tout préjudice réel pour l’économie agricole. Cette distorsion, qui pouvait paraître de portée limitée tant que la compensation collective restait sans sanction effective, deviendrait substantiellement préjudiciable dès lors que l’article 9 lui confère un caractère véritablement contraignant. Le présent amendement y remédie en limitant l’assiette de la compensation collective, pour les seuls projets agrivoltaïques, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole, sans remettre en cause ni l’obligation d’étude préalable agricole ni les mesures d’évitement et de réduction des impacts. Le présent amendement ne préjuge pas de la question du partage de la valeur entre porteurs de projets agrivoltaïques et territoires agricoles d’accueil, qui appelle un mécanisme dédié. Le groupe Les Démocrates invite le Gouvernement à y remédier, dans le cadre de la navette parlementaire ou par voie réglementaire, en s’inspirant du dispositif de contribution territoriale adopté avec un large consensus transpartisan en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi sur le développement de l’agrivoltaïsme. »

Exposé sommaire déposé par M. Lecamp (DEM). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : « 4° Est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espace agricole, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du même code. »

Le vote de chaque député

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