Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
L'amendement n° 1593 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Le 29 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1593 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 59 voix pour, 52 contre et 3 abstentions (114 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (13/71), SOC (11/68), LIOT (2/23), DEM (7/37), EPR (16/91), HOR (2/34), DR (7/48). Contre : ECO (2/38), RN (49/122). Abstention : UDR (2/17). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement reprend la version initiale de l’article présenté en conseil des ministres et le complète d’une version retravaillée des mesures de la proposition de loi « visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole » (n°805), adoptée en première lecture à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Cet amendement a pour objectif de limiter le contournement de la Safer par le démembrement de propriété et de freiner le phénomène dit de consommation masquée, c’est-à-dire la disparition de l’usage agricole de terres lors de leur vente associée à du bâti. L’accès au foncier agricole se trouve ainsi concurrencé par des usages de loisirs, au détriment des enjeux de souveraineté alimentaire. I.- Découpage des terres agricoles et des terrains d’agrément entourant un bâti pour préserver l’usage agricole des terres, sous condition de non-contiguïté des biens préemptables et des biens non préemptables La première disposition vise à renforcer le mécanisme de la préemption partielle. La possibilité pour la SAFER d’exercer une préemption partielle a été introduite en 2014 afin qu’elle puisse intervenir sur la partie agricole en cas de vente de biens mixtes et ainsi permettre la reprise de biens utiles au maintien ou au développement d’exploitations. En pratique, l’exercice du la préemption partielle montre des limites : le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la SAFER, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. De plus, lorsqu’il lui est demandé de préempter l’ensemble des biens (c’est à dire dans 82 % des cas), la SAFER est contrainte à renoncer, dans 60 % des cas, en raison de son incapacité à trouver un repreneur ou à former un projet aux prix demandés. Cet amendement vise dans ce contexte à exiger des notaires instrumentaires des projets de vente à effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables d’une part, et les biens non préemptables de l’autre, lorsque les deux types de biens sont physiquement distants sur le terrain, donc non contigus. Ainsi le bien non préemptable ne risque aucune perte de valeur puisqu’il reste entouré de sa surface non construite, et la SAFER peut préempter directement les biens à usage ou vocation agricole par le mécanisme classique de préemption visé à l’article L. 143-1. La diligence du notaire vise à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, perme »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : « 1° L’article L. 141‑1‑1 est ainsi modifié : « a) Le II ainsi rédigé : « II. – Lorsque la cession visée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité visée au I s’exerce de manière séparée entre les deux types de biens. » ; « 2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié : « a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; « b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables ». « c) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « cinq ». « 3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 est complétée par les mots : « et s’il justifie être ti
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