Amendement de M. Pauget (DR) · Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation
L'amendement n° 17 (rect.) de Mme Rey-Rinchet à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium
Le 3 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 17 (rect.) de Mme Rey-Rinchet à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture) par 35 voix pour, 142 contre et 4 abstentions (181 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (4/17), RN (31/122). Contre : LFI (44/71), GDR (4/17), ECO (32/38), SOC (21/68), LIOT (1/23), DEM (11/37), EPR (21/91), HOR (6/34), DR (1/48), NI (1/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« En l’état du droit, les agents peuvent recourir à la pseudonymisation (numéro d’identification) pour protéger leur identité, sous réserve d’une autorisation préalable hiérarchique. Le présent amendement vise à rétablir d’une part,l’article 16 qui propose de supprimer cette autorisation préalable Cet article 16 que je souhaite rétablir a été supprimé par la Commission des lois »
Exposé sommaire déposé par M. Pauget (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ; « 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié : « a) Le I est ainsi modifié : « – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation : « 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ; « 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants : « a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ; « b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits
Le vote de chaque député
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