Amendement de M. Guitton (RN) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 672 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 9 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 672 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 40 voix pour, 61 contre et 1 abstentions (102 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (9/48), UDR (4/17), RN (27/122). Contre : LFI (18/71), GDR (2/17), ECO (8/38), SOC (4/68), LIOT (1/23), DEM (6/37), EPR (17/91), HOR (5/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement. »
Exposé sommaire déposé par M. Guitton (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le V de l’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ; 2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ; 3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le délit prévu au
Le vote de chaque député
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