Amendement de M. Guitton (RN) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 671 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 9 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 671 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 38 voix pour, 59 contre et 3 abstentions (100 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (7/48), UDR (4/17), RN (27/122). Contre : LFI (18/71), GDR (2/17), ECO (8/38), SOC (4/68), LIOT (1/23), DEM (6/37), EPR (16/91), HOR (4/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à supprimer l’excuse de minorité pour les mineurs récidivistes dans le cadre du refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé. Tel est le sens de cet amendement. »
Exposé sommaire déposé par M. Guitton (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le code de la route est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 233‑1‑1 A . – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. » ; 2° Après l’article L. 236‑2, il est inséré un article L. 236‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 236‑2‑1 . – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour les délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »
Le vote de chaque député
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