Amendement de M. Gillet (RN) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 450 de M. Gillet après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 9 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 450 de M. Gillet après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 39 voix pour, 60 contre et 1 abstentions (100 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (9/48), UDR (4/17), RN (26/122). Contre : LFI (18/71), GDR (2/17), ECO (6/38), SOC (5/68), LIOT (1/23), DEM (5/37), EPR (19/91), HOR (4/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à renforcer la répression des formes aggravées du délit de refus d’obtempérer prévues à l’article L. 233-1-1 du code de la route, en rendant obligatoire la peine complémentaire de confiscation du véhicule. La confiscation porte sur le véhicule ayant servi à commettre l’infraction, lorsque le condamné en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, qui doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Lorsque la confiscation n’est pas matériellement possible, la juridiction peut prononcer une amende correspondant à la valeur du véhicule. »
Exposé sommaire déposé par M. Gillet (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
L’article L. 233‑1‑1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Le 2° du II est abrogé ; 2° Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »
Le vote de chaque député
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