Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesSécurité & justice › Scrutin nº 8110

Amendement de Mme Faucillon (GDR) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

L'amendement n° 708 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Rejeté27 pour · 69 contre · 0 abst.96 votants sur 577

Le 9 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 708 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 27 voix pour, 69 contre et 0 abstentions (96 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (18/71), GDR (1/17), ECO (3/38), SOC (5/68). Contre : DEM (10/37), EPR (16/91), HOR (7/35), DR (4/48), UDR (4/17), RN (28/122). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
18
0
0
53
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
3
0
0
35
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
5
0
0
63
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
0
0
23
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
10
0
27
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
16
0
75
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
7
0
28
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
4
0
44
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
4
0
13
RNRassemblement National · 122 membres
0
28
0
94
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu’à 5 années contre une personne commettant l’un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d’écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d’un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable. L’article L. 332-16 du code du sport permet à un préfet d’interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s’agit d’une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d’une interdiction pouvant aller jusqu’à 5 années. C’est ainsi qu’un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction pénale. Elle a pour seul effet d’écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s’appliquant à une personne concernant laquelle l’autorité judiciaire a estimé qu’elle n’avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale. La rédaction de cet alinéa permettra d’éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années. Il convient d’être d’autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux de 75 % (anormalement élevé) d’annulation des mesures d’interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n’a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l’annule deux années plus tard. Étant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle. Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automati »

Exposé sommaire déposé par Mme Faucillon (GDR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Après le quatrième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. »

Le vote de chaque député

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