Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 909 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 20 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 909 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 20 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 39 voix pour, 22 contre et 0 abstentions (61 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (1/23), DEM (3/37), EPR (13/91), HOR (3/35), DR (6/48), RN (13/122). Contre : LFI (15/71), GDR (1/17), ECO (5/38), SOC (1/68). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement rétablit l’article 20 du projet de loi dans sa rédaction initiale, afin de permettre aux agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres. Le Sénat a souhaité couvrir l’ensemble des lieux dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent être amenés à exercer leurs missions, comme l’avait proposé le Gouvernement dans le projet de loi transmis au Conseil d’État. Toutefois, ce dernier a considéré dans son avis que l’article ne circonscrivait pas « suffisamment son champ d’application aux seuls lieux gardés par les agents privés de sécurité pour lesquels l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées et, partant, ne procède pas à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ». En conséquence, le présent amendement ouvre cette faculté dans des conditions strictement encadrées. Les agents privés de sécurité pourront procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils souhaitent accéder : - aux établissements et installations accueillant un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la défense ; - aux enceintes accueillant des manifestations récréatives, sportives et culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs ; - aux installations d’importance vitale mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; - ainsi qu’à d’autres lieux dont ils ont la garde, désignés par arrêté préfectoral en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique. En l’état actuel des textes, seules les forces de sécurité intérieure peuvent procéder à l’inspection visuelle des véhicules personnels entrant dans une enceinte et de leur coffre, à l’exception des grands événements et rassemblements définis par l’article L. 211-11-1 du code de la défense pour lesquels les agents privés de sécurité peuvent également réaliser de tels contrôles avant l’accès aux établissements et installations qui les accueillent. Or, l’absence d’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres peut constituer une faille de sécurité importante. Par ailleurs, cette multiplication des acteurs conduit à des »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : « 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ; « 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense. « En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pou
Le vote de chaque député
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