Amendement de Mme Lingemann (DEM) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 15 voix pour, 45 contre et 2 abstentions (62 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (4/37), RN (10/122). Contre : LFI (18/71), GDR (2/17), ECO (5/38), SOC (2/68), LIOT (1/23), EPR (10/91), HOR (3/35), DR (3/48). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation. Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire. »
Exposé sommaire déposé par Mme Lingemann (DEM). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : "1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »
Le vote de chaque député
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