Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 900 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 900 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 25 voix pour, 19 contre et 4 abstentions (48 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : SOC (1/68), DEM (5/37), EPR (7/91), HOR (1/35), DR (3/48), RN (8/122). Contre : LFI (11/71), GDR (1/17), ECO (3/38). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Une première expérimentation de caméras frontales embarquées sur les trains avait été autorisée par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Toutefois, aucun opérateur ne s’était porté candidat. Cet amendement prévoit donc le rétablissement de l’article 14 bis, qui vise à relancer, pour trois ans, cette expérimentation. Ces caméras peuvent être très utiles pour tirer les enseignements d’accidents notamment de personnes, qui entraînent chaque année des drames humains ainsi que des interruptions importantes du trafic, et surtout accélérer leur traitement au plan judiciaire. Il est donc proposé de prolonger cette expérimentation afin de pouvoir enfin l’évaluer dans des conditions réelles, avec un bilan transmis au Parlement et à la CNIL. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 9
Le vote de chaque député
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